Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 86/609 CEE du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques ;
Vu le règlement CE du Conseil no 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret no 87-848 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 93-726 du 29 mars 1993, pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis en date du 29 juin 2000 de la Commission nationale de l'expérimentation animale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par le titre suivant :
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par :
Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition.
Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement.
Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques.
Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article 18.
Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques. »
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 1er-1 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement. »
Art. 4. - Le c de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales. »
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article 10 du présent décret. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personnne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance. »
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, les mots : « ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « le préfet ».
Art. 8. - L'article 7 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article 18.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article 1er-1 du présent décret.
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil no 338/97 du 9 décembre 1996 ne peut être autorisée que pour :
- la recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
- un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience. »
Art. 9. - L'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
- soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article 18. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent décret et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
- soit recourir à un fournisseur occasionnel à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées. »
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5 du code rural. »
Art. 11. - L'article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article 5 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
a) La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
b) La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
c) La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter. »
Art. 12. - L'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
« A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés. »
Art. 13. - L'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois. »
Art. 14. - A l'article 13 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, les mots : « qu'il a » sont remplacés par les mots : « qui ont été ».
Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées. »
Art. 17. - L'article 16 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 du code rural constate un manquement à l'application des dispositions du présent décret et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois. »
Art. 18. - L'article 18 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés. »
Art. 19. - Il est inséré, après l'article 19 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens du présent décret, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
Art. 20. - L'article 25 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie. »
Art. 21. - L'article 26 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
a) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
- que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 du présent décret ;
- que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
- que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
- que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
- que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article 14 du présent décret sont respectées ;
- que les personnes mentionnées au b de l'article 14 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
b) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
- de ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien découlant notamment des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 susvisé ;
- de ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article 18 du présent décret ;
- de ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
- de ne pas recourir aux méthodes définies à l'article 19-1 du présent décret, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
b) Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
c) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux a et b du I et au c du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code. »
Art. 22. - L'article 30 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - La Commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre de la recherche ou du ministre de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
La Commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux. »
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la recherche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2001.